Clause de non-concurrence en intérim : validité, contrepartie et limites
Sur le papier, la clause de non-concurrence en intérim existe. Dans les faits, elle se heurte à des missions de quelques semaines et à un employeur, l’entreprise de travail temporaire, qui n’est pas celui chez qui vous travaillez au quotidien. Sa validité demande donc un examen plus serré que dans un CDI. Quatre critères, une contrepartie financière obligatoire, une interdiction posée par le Code du travail : voici ce qu’il faut vérifier avant de signer, ou avant de vous laisser opposer cette clause. Les mécanismes de base sont ceux que détaille l’article sur la clause de non-concurrence après une rupture conventionnelle.
Clause de non-concurrence en intérim : pourquoi le contrat de mission complique tout
Un intérimaire signe un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire (ETT), qui reste son employeur et lui verse son salaire. L’entreprise utilisatrice, elle, accueille la mission : elle fixe le poste, les horaires et les consignes, mais elle n’est pas partie au contrat de travail. Cette répartition des rôles pèse sur toute clause restrictive, car il faut savoir qui elle protège et contre quelle concurrence elle est censée jouer.
La clause de non-concurrence en intérim paraît d’abord mal adaptée à ce type de contrat. Les missions sont brèves, les postes souvent interchangeables, et l’agence n’a que rarement un savoir-faire ou un fichier clients à défendre à travers un intérimaire en poste chez un autre.
Reste le cadre juridique. Le Code du travail ne définit pas la clause de non-concurrence : ce sont des décisions de justice qui l’ont encadrée, comme le rappelle Service-Public. Pour l’intérim, on raisonne donc à partir du droit commun du contrat de travail, puis on vérifie deux documents : le contrat de mission lui-même et la convention collective applicable à l’ETT. Ce sont eux qui peuvent contenir des règles plus précises, et eux seuls qui comptent le jour où la clause vous est opposée.
Une conséquence en découle : la clause ne vaut que comme stipulation du contrat de travail, donc conclue avec l’ETT. L’entreprise utilisatrice n’étant pas l’employeur, elle ne peut pas l’imposer de son propre chef, et un engagement obtenu ailleurs que dans le contrat de mission ne remplace pas la clause écrite que le droit exige.
Dernier réflexe avant tout calcul : relire la clause telle qu’elle est rédigée. Elle doit être écrite dans le contrat, ou prévue par la convention collective à la date de la signature. Une promesse orale de l’agence, même appuyée par un conseiller bien intentionné, ne remplace pas ce texte, et un document signé après la fin de la mission n’a aucune raison d’y être rattaché.
Quatre critères cumulatifs, un seul manquant et la clause tombe
Service-Public pose le cadre en quelques lignes. Pour être applicable, la clause doit répondre à quatre critères cumulatifs : être limitée dans le temps, limitée dans l’espace, liée à une activité spécifiquement visée, et comporter une contrepartie financière pour le salarié. Si l’un d’eux fait défaut, la clause n’est pas valable, sans qu’un juge ait à pondérer les trois autres.
S’y ajoute un filtre de fond. La clause ne vaut que si elle protège les intérêts légitimes de l’entreprise, par exemple lorsque le salarié est en contact direct avec la clientèle, et elle ne doit pas avoir pour effet de l’empêcher de trouver un emploi dans une autre entreprise.
Pour un intérimaire, ce filtre est le plus exigeant des cinq conditions. Un manutentionnaire en mission de trois semaines sur un site logistique n’emporte ni portefeuille clients ni secret de fabrication. Lui interdire pendant des mois de travailler pour d’autres entreprises du secteur, sur plusieurs départements, serait difficile à présenter comme proportionné au but recherché. L’activité visée compte aussi : « tout emploi dans l’industrie » ne désigne aucune activité précise, alors qu’un poste de conducteur de ligne sur un produit identifié s’en approche.
Reste le point de départ de l’interdiction. Service-Public indique que la clause s’applique à la date effective de la fin du contrat de travail, ou au départ de l’entreprise en cas de dispense de préavis. Dans un contrat de mission, qui s’achève à son terme, l’interdiction court en principe dès le dernier jour de mission, sans délai d’adaptation pour retrouver un poste.
Une clause de non-concurrence en intérim qui rassure l’agence peut donc ne rien valoir juridiquement. Qu’elle figure en page trois de votre contrat de mission ne suffit pas : chacun des quatre critères se vérifie ligne à ligne, et vous n’avez aucune raison de la tenir pour valable par principe.

Durée et contrepartie : ce que fixe une convention de branche
Aucun texte ne fixe de durée ni de montant uniformes pour la clause de non-concurrence en intérim. La contrepartie est définie entre l’employeur et le salarié dans le contrat, et seule la jurisprudence veille à ce qu’elle ne soit pas dérisoire. Les conventions de branche apportent des repères chiffrés, et la plus détaillée consultée est la convention SDLM, celle des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment et de manutention, présentée par le Code du travail numérique. Elle ne régit pas le travail temporaire : elle montre simplement ce qu’un texte de branche peut imposer, niveau par niveau.
| Niveau de classification | Durée maximale de l’interdiction | Contrepartie minimale mensuelle |
|---|---|---|
| III | 6 mois | 35 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois |
| IV | 8 mois | 35 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois |
| V et VI | 12 mois | 35 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois |
| VII | 16 mois | 35 %, puis 40 % à partir du 13e mois |
| VIII et IX | 18 mois | 35 %, puis 40 % à partir du 13e mois |
Deux enseignements se dégagent de ce texte. D’abord, l’indemnité est versée chaque mois, pendant toute la durée de l’interdiction, sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, primes comprises mais hors remboursements de frais. Pour un intérimaire dont les missions s’enchaînent avec des trous, cette période de référence peut produire un montant bien différent de celui d’un salarié stable.
La forme de la contrepartie reste libre : un capital versé en une fois ou une rente, soit une somme unique, soit des versements périodiques. Dans tous les cas, elle est soumise à l’impôt sur le revenu et saisissable comme une partie du salaire, et elle ne peut être réglée qu’après la rupture, jamais pendant l’exécution du contrat.
Ensuite, cette convention écarte la clause si la rupture intervient pendant la période d’essai. Le point mérite d’être rapproché des règles de la période d’essai en intérim, qui ouvre chaque mission et peut donc faire tomber l’interdiction avant même qu’elle ne produise un effet, pour peu que votre convention prévoie la même exception.
Exclusivité, embauche chez le client : les clauses que la loi écarte
Deux clauses voisines n’ont pas le même sort. La clause d’exclusivité impose de se consacrer à un seul employeur pendant l’exécution du contrat de travail, y compris, rappelle Adecco, pour ne pas travailler en parallèle comme intérimaire pour une autre structure. Elle s’éteint avec le contrat, alors que la non-concurrence ne commence qu’après la rupture. Confondre les deux conduit à des erreurs d’appréciation.
Sans clause écrite, un devoir de loyauté s’applique déjà : en vertu des articles 1104 et 1194 du Code civil, un contrat de travail interdit d’exercer une activité concurrente ou de divulguer des informations confidentielles pendant son exécution. Le manquement relève alors d’une sanction disciplinaire, de l’avertissement au licenciement selon sa gravité.
L’autre interdiction vise l’embauche. Selon l’article L1251-44 du Code du travail, toute clause tendant à interdire l’embauche par l’entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l’issue de sa mission est réputée non écrite. Elle ne produit aucun effet, quand bien même vous l’auriez signée.
La conséquence pratique est nette : l’agence ne peut pas vous empêcher de signer ensuite un CDI chez le client où vous avez effectué votre mission. Cette règle vise l’embauche directe, pas la concurrence au sens large. Une clause de non-concurrence en intérim peut donc subsister pour d’autres employeurs, à condition de remplir ses quatre critères et de prévoir sa contrepartie.
Autre confusion fréquente à la fin d’une mission : l’indemnité de fin de mission n’a aucun lien avec la contrepartie financière de non-concurrence. La première compense la précarité du contrat, la seconde se verse après la rupture en échange d’une restriction de liberté. Le calcul de l’indemnité de fin de mission suit sa propre logique et ne peut pas servir à financer la clause.
Une clause dans votre contrat de mission : les réflexes à avoir
Premier réflexe face à une clause de non-concurrence en intérim : vérifier que la contrepartie existe réellement. Elle est due après la rupture du contrat, jamais pendant son exécution, et elle doit rester raisonnable : une contrepartie dérisoire équivaut à une absence de contrepartie et n’est donc pas valable, selon la jurisprudence que rapporte Service-Public. Elle reste due même après une démission ou un licenciement pour faute grave, dès lors que la clause est applicable.
Deuxième réflexe : surveiller les paiements. Si votre ancien employeur ne verse pas la contrepartie, vous n’êtes plus tenu de respecter la clause. La preuve du manquement vous revient devant le conseil de prud’hommes, qui peut aussi accorder des dommages et intérêts.
Attention aux ajouts en cours de route. Selon la convention SDLM, la clause peut être introduite par avenant au contrat, avec l’accord des deux parties, et le refus du salarié ne peut pas fonder un licenciement. Si votre agence vous propose un avenant de ce type entre deux missions, lisez-le avec la même rigueur qu’une clause d’origine, et vérifiez ce que prévoit votre propre convention sur ce point.
Troisième point : la renonciation. L’employeur peut renoncer à la clause dans les conditions prévues par le contrat ou la convention, ou avec votre accord si rien n’est prévu. Elle doit être claire et non équivoque, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception lorsque le contrat ou la convention l’impose. Sans renonciation valable, il reste tenu de verser la contrepartie pendant toute la période prévue.
Reste la question du terrain. Si votre clause se limite à une zone précise, lisez-la mot à mot avant de renoncer à une candidature : les offres d’emploi à Bron, par exemple, relèvent du Rhône, un bassin sans rapport avec une clause cantonnée à l’Île-de-France. Gardez enfin une copie du contrat de mission et de tout courrier de renonciation : ce sont les deux pièces qui comptent en cas de litige.
Sources
- Service-Public — clause de non-concurrence, 2023
- Code du travail numérique — clause de non-concurrence, convention SDLM, 2023
- Code du travail — article L1251-44, 2008
- Adecco — clause d’exclusivité ou de non-concurrence, 2025







